AR01 - Convention d'architecture

Introduction


Il est expressément convenu que le maitre d'ouvrage engage l'architecte pour une mission d'architecture, conforme aux règlementations et à la déontologie.

Lexique


Type de document : Nouveau contrat


Client ci-dénommé Maitre de l'ouvrage

Prestataire ci-dénommé Architecte

Articles


Article 1.    MISSION

1.1. La mission de l’architecte consistera à conseiller, assister et représenter le maitre de l’ouvrage dans ce cadre. Elle comprendra toutes les prestations utiles reprises dans le descriptif de mission et selon l’étude préliminaire (4).

1.2. L’architecte se réserve, à l'occasion de cette mission, de faire appel à l'intervention d'un ou de plusieurs collaborateurs qui travailleront sous sa responsabilité ou de procéder à des remplacements pour des devoirs précis. 

1.3. L’architecte s’engage à fournir les meilleurs services et à exécuter sa mission avec diligence.

Article 2.    BUDGET ET ESTIMATION

2.1. Les travaux sont estimés sommairement et provisoirement en fonction du programme du maitre d’ouvrage et de l’étude préliminaire.

A ce montant, il faut ajouter les aménagements des abords, les aménagements intérieurs en ce compris les peintures, les mobiliers et éclairages, les frais de raccordement, les frais administratifs, et les honoraires de l’architecte et des spécialistes. (1)(2)(3)

2.2. L’estimation de l’architecte est indicative.

Elle est établie en fonction des données sommaires connues à ce stade et des évaluations moyennes habituelles appliquées en la matière. Il en résulte une marge que les parties s’accordent à fixer à 15%, sans préjudice de la nécessité de l’actualisation en fonction des éléments précisés ci-après.

Le Budget de la construction ne peut être considéré comme une obligation de résultat.

2.3. Le budget ne pourra être évalué définitivement que sur la base des soumissions retenues, sous réserve de modifications ou de suppléments demandés par le maître de l’ouvrage et de sujétions non prévisibles apparaissant en cours d’exécution.

L’actualisation du coût est en outre liée :

  • 2.3.1. aux modifications éventuelles apportées au stade de l’avant-projet puis du projet,  ;
  • 2.3.2. aux résultats des études de sol, des études spécialisées, des études et certifications en matière de performance énergétique du bâtiment, ou des exigences administratives ;
  • 2.3.3. au résultat de la (ou des) soumission(s) ;
  • 2.3.4. à l’indexation par référence à l’indice ABEX ;
  • 2.3.5. aux défauts ou aux faillite d'un ou plusieurs entrepreneurs ;

2.4. Si l’écart entre l’estimation précitée et les offres des entrepreneurs dépassent 15%, les parties envisageront les adaptations nécessaires, soit la modification des moyens financiers du maître de l’ouvrage, soit la modification du projet en vue de réaliser des économies.

Si les parties ne peuvent trouver une solution, chacune d’elles pourra résilier la convention moyennant paiement à l’architecte des honoraires qui lui sont dûs pour toutes les tranches exigibles jusqu’au stade des « opérations de soumission », sans autre dédommagement ou indemnités pour les parties.

Article 3.    OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE

3.1. Le rôle de l’architecte.

L’architecte est le conseiller du maître de l’ouvrage, dont il sert les intérêts conformément à la loi du 20 février 1939, l’intérêt général et le règlement de déontologie. Il n’est pas, sauf convention, son mandataire. Ses obligations sont exclusivement de moyens. Les différents entrepreneurs sont les garants de la bonne exécution, mise en œuvre et du respect du délai et du budget.

En cas de défaut, le maitre d’ouvrage devra prouver la faute de l’architecte.

Toujours selon la loi du 20 février 1939, l’architecte ne peut accepter la mission de conception et exécuter les tâches d’élaboration d’un Projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux

3.2. Les prestations de l’architecte 

Les prestations sont définies dans l’article 5 de la présente convention. Le descriptif exact et la composition de la mission est repris dans l’offre transmise en amont de la signature de la présente convention. L’offre/étude préliminaire est reprise en annexe de la présente convention et est un document contractuel.

3.3. Coordination des entreprises.

En cas d’entreprise générale, la coordination incombe à l’entrepreneur. Sauf convention contraire, en cas de corps d’états séparés, la coordination incombe au maître de l’ouvrage qui peut la confier à son architecte ou à un bureau spécialisé avant la rédaction du cahier des charges.

3.4. Les études spécialisées.

L’architecte conseille en temps utile le maître de l’ouvrage sur la nécessité de la désignation de bureaux d’études spécialisés (stabilité, techniques spéciales, Code du bien-être, etc).

A cet effet, des conventions écrites, préalablement approuvées par l’architecte, sont établies entre le maître de l’ouvrage et ces bureaux spécialisés. 

3.5. Les coordinations pour la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers ne sont pas incluses dans le présent contrat.

3.6. Demandes de primes et subsides.

Toute demande d’assistance en matière de primes, subsides et autres avantages doit faire l’objet d’un complément de mission expressément stipulé et convenu.

3.7. Certification PEB

Le présent contrat ne porte ni sur la certification ni sur la responsabilité de la performance énergétique des bâtiments (PEB), pour lesquelles il appartient au maître de l’ouvrage de contracter avec une personne dûment agréée, habilitée et assurée.

Néanmoins, l’architecte s’engage à répondre aux éventuelles demandes qui lui seront adressées par le certificateur dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, et à en tenir compte dans le projet.

L’architecte ne garantit pas la réalisation des exigences énergétiques et de ventilatio (PEB-EPB).

Article 4.   Obligations du maitre de l’ouvrage

4.1. Il s’engage à disposer en temps utile des fonds nécessaires au respect de la présente convention et des contrats d’entreprise. Il paiera les honoraires de l’architecte. 

4.2. Il transmet à l’architecte tous les documents concernant le projet tels que les titres de propriété, les plans de bornage, les nivellements, les prescriptions urbanistiques, les résultats des essais de sol (capacité portante, nappe phréatique), les nuisances dues au voisinage, les servitudes ainsi que l’ensemble des documents relatif aux demandes de permis d’urbanisme et toutes ses annexes. Le maitre de l’ouvrage informe d’emblée l’architecte, de  la  manière  la  plus  complète  possible,  de  l’ensemble  des éléments se rapportant projet présent et à venir. Il en fera de même lors de tout nouveau développement ou changement de circonstances qui surviendrait en cours de développement de projet.

4.3. Il signe tous les documents nécessaire au suivi de la mission. Il effectue toutes les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux travaux convenus et exerce personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers.

4.4. Il renonce à tout recours à l’encontre de l’architecte en cas de non obtention du permis d’urbanisme et autorisations diverses, sauf pour une raison qui serait imputable à ce dernier.

4.5. Si le maître de l’ouvrage n’entreprend pas les travaux ou ne les poursuit plus dans les deux ans qui suivent la réception du permis d’urbanisme, l’architecte est en droit de considérer que la convention est résiliée et peut faire application des modalités reprises à l’article 8.4. de la présente convention. Dans ce cas, il appartient au maître de l’ouvrage de prendre toutes les dispositions pour éviter tout dommage.

4.6. Il fixe son choix sur des entrepreneurs compétents et solvables qui lui prouvent l’accès à la profession pour les travaux confiés et qu’ils sont en ordre pour leurs obligations en matière sociale et fiscale.

4.7. Il veille à ce que les entrepreneurs disposent des assurances prévues au cahier des charges.

4.8. Il prévient l’architecte, par pli recommandé, du début des travaux. Il ordonne à son géomètre de contrôler les bornes et l’implantation sauf convention contraire reprises aux contrats d’entreprise avec l’entrepreneur responsable de l’implantation. 

4.9. Il ne fait aucun paiement s’il n’est pas en possession des documents prévus au cahier des charges ou au contrat d’entreprise. 

4.10. Pour tout état d’avancement ou paiement, il doit obtenir l’accord écrit de l’architecte.

4.11. Il s’interdit d’interférer dans la mission confiée à l’architecte et notamment de donner des ordres directement aux entrepreneurs. Toute difficulté relevée par le maitre d’ouvrage sur chantier est aussitôt dénoncée par écrit à l’architecte pour que ce dernier puisse, le cas échéant, préconiser les remèdes utiles à entreprendre.

Si nécessaire, le maître de l’ouvrage met l’entrepreneur en demeure d’obtempérer aux remarques émises par l’architecte. 

4.12. Le maître de l’ouvrage, se réservant la fourniture de certains matériaux, déclare être compétent pour les réceptionner et vérifier leur conformité au cahier des charges. Il s’engage à fournir ces matériaux dans les délais requis. Le maître de l’ouvrage se réservant l’exécution de certains travaux déclare être compétent en la matière.

4.13. Coordinateur sécurité-santé

Le maître d’ouvrage s'engage à respecter les obligations qui lui sont imposées dans les règlements applicables lors de la construction et à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Le maître d’ouvrage désignera pour les projets de construction de plus de 500 m² un coordonnateur-projet dès l'adoption du projet au cours de la phase d'étude de la construction et un coordinateur-réalisation avant le début des travaux sur le lieu de travail temporaire ou mobile, par des accords écrits. Le maître d’ouvrage présentera une copie de son contrat à l'architecte, et payera les frais et les dépenses des coordinateurs santé et sécurité.

Après la fin du mandat du coordonnateur réalisation, le maître d’ouvrage complétera le DIU. Il est obligé de conserver ce dossier et de l’ajouter à tout acte de vente du Projet de construction, de le mettre disponible à tout locataire ou pour tous travaux postérieurs au coordonnateur de la sécurité ou des entrepreneurs.

4.14. Rapport sur le rendement énergétique et les rapports de ventilation

Le Maître d’ouvrage s'engage à faire ériger son bâtiment conforme à toutes les réglementations actuelles. Il n’apportera des modifications à la conception ni aux matériaux ou à l'équipement choisi qu’après l'accord écrit de l'Architecte.

4.15. Dans le cas d’entreprises générales, l’attention du maître de l’ouvrage est attirée sur les dispositions de la loi Breyne du 9 juillet 1971 et de l’arrêté royal règlementant la construction d’habitations à construire ou en voie de construction, dont il vérifiera le respect par l’entrepreneur.

4.16. Il détient et conserve les rapports pendant 10 ans.

Article 5. HONORAIRES DE L’ARCHITECTE

5.1. Les honoraires sont calculés dans l’offre de manière forfaire (unité) et/ou horaire (heure). 

Les honoraires correspondent à la rémunération d’un service rendu. Plusieurs critères existent pour déterminer les honoraires et notamment : le temps, la compétence, l’importance du projet, la nature de la prestation, l’expérience dans une matière, la spécialisation, l’urgence, ...

5.2. Toutes prestations horaires ou supplémentaires utiles à l’accomplissement de la mission définie par la présente convention, et non imputable à l’architecte est rémunérée par le maître de l’ouvrage aux tarifs définis dans l’offre. Les heures sont comptabilisées de manière précise.

Sans que cela ne nécessite la rédaction d’un nouvel écrit, la mission de l’architecte pourra être adaptée à l’évolution du dossier et aux désirs du maitre de l’ouvrage. 

Le client soucieux  de  minimiser  les  honoraires  et  les  frais  inhérents  à  l’intervention  de  l’architecte, notamment en raison de l’enjeu réduit, de la faible probabilité de gain ou du risque d’insolvabilité d’éventuel débiteur, veillera à en informer l’architecte aussi vite que possible

5.3. Des provisions adéquates pourront être sollicitées tout au long de l’intervention.

Tout au long du dossier, l’architecte veillera à réclamer au maitre de l’ouvrage des provisions de telle sorte à éviter que celui-ci ne doive à la clôture verser une somme trop conséquente. A la demande du maitre d’ouvrage, ou de manière volontaire si les prestations, ou le stade auquel le dossier est arrivé le justifie, il peut être établi des états de frais et honoraires intermédiaires, avant clôture. 

Les provisions versées viennent en déduction des frais et honoraires calculés à la clôture du dossier.

5.4. Les documents sont fournis au maître de l’ouvrage en format informatique. Les exemplaires papiers sont portés en compte aux prix définis dans l’offre.

5.5. Les taxes sont à charge du maître de l’ouvrage et ne sont pas incluses dans les chiffres précédents.

5.6. La fixation des abattements pécuniaires et amendes de retard sont sans influence sur les honoraires.

5.7. Indexation 

Les montants de prestations à l’heure ou forfaitaire repris dans l’offre sont liés à l’indice santé. Lors de chaque date anniversaire d’un contrat, les prix unitaires mentionnés sont adaptés au nouvel indice (sur base de l’indice de base 2013). L’indice de base est celui fixé 2 mois avant la date de signature. Le nouvel indice est celui valable pour les 12 mois suivants.

5.8. Toute somme due à l’architecte et non payée dans les délais prévus par la présente, est automatiquement et de plein droit majorée de 10 % avec un minimum de 100 € à titre de clause pénale, forfaitaire et irréductible, sans mise en demeure mais par la seule survenance du terme. En outre et dans les mêmes conditions, ces sommes sont dues et productives d’un intérêt moratoire de 2% par mois. Tous les frais de recouvrement seront facturés (agence de recouvrement, huissier de justice, avocat)

Toute contestation devra être transmise par écrit à l’architecte dans les 8 jours ouvrés après réception de la facture.

En cas de non-paiement à l’échéance, l’architecte peut suspendre sa mission à condition d’en avertir, par lettre recommandée au moins quinze jours à l’avance, le maître de l’ouvrage et son conseil de l’Ordre.

5.9. Toute somme versée sur le compte honoraires de l’architecte vaudra reconnaissance et acceptation de la présente convention.

Article 6.  RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

6.1. La responsabilité civile professionnelle de l’architecte est couverte par une assurance souscrite auprès d’une compagnie agréée.

En cas d’application de la Loi Peeters I, l’attestation d’assurance décennale de l’architecte pour le projet d’habitation sera remise au maître d’ouvrage avant le début du chantier.

6.2. Dès le début du chantier, le maître de l’ouvrage fait assurer l’immeuble des conséquences d’incendie, dégâts des eaux, tempête, grêle, gel et neige, bris de vitrage, vols, responsabilité civile, troubles de voisinage (art. 544 C.C), chômages commerciaux, conséquences des faillites des intervenants, notamment pour leur responsabilité professionnelle. 

6.3. Le maître de l’ouvrage s’assure pour les travaux qu’il exécute ou pour la fourniture qu’il se réserve.

6.4. L’architecte n’est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures.

6.5. Le maître de l’ouvrage accepte que l’architecte, dans le cadre de sa responsabilité décennale suivant les articles 1792 et 2270 du C.C., ne peut assumer les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres intervenants à l’acte de bâtir.

Il n’est pas responsable des erreurs des autres acteurs de la construction, ni responsable des éventuelles absences des accès à la profession et le non-respect des obligations sociales et fiscales.

6.6. En cas de fautes concurrentes de l’Architecte et d'autres parties prenantes menant à l'apparition de dommages sur le chantier ou à des défauts véniels, l'Architecte n'est tenue de rembourser le Maître d’ouvrage ou de réparer les dommages que par rapport au pourcentage lié à sa propre faute et n’est pas tenu d’indemniser au-delà de sa part contributive au dommage.

6.7. La réception provisoire met fin aux responsabilités contractuelles de l’architecte, pour tout ce qui a été accompli jusqu’à celle-ci.

Elle vaut agréation des prestations de l’architecte ainsi que de l’ouvrage et des travaux dans leur état apparent et connu du maître de l’ouvrage, sauf pour les manquements ou vices qui seraient expressément réservés lors de celle-ci.

Elle constitue la date du départ du délai de responsabilité décennale stipulé aux articles 1792 et 2270 du code civil.

6.8. La responsabilité de l’architecte pour vices cachés autres que graves prévus à l’article 1792 du Code civil s’étend sur une période d’un an à partir de la réception provisoire. Ces vices doivent être dénoncés durant cette période.

6.9. Le maître de l’ouvrage convient avec les entrepreneurs ce qui suit.

En cas d'accident du travail, l'entrepreneur et ses ayants causes renoncent à tout droit et action à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'architecte, de l'ingénieur et du coordinateur de sécurité, sauf si l'infraction ou l'accident a été causé par une faute intentionnelle.

La présente clause constitue une stipulation pour autrui ; en conséquence l'entrepreneur fait insérer la présente clause dans les contrats de sous-traitance et les contrats d'assurance légale des accidents du travail, dans le cas contraire, il garantit les dénommés ci-avant. 

Article 7. RÉCEPTION DES TRAVAUX

7.1. Les ouvrages font l’objet d’une réception provisoire lorsqu’ils sont, dans leur ensemble, terminés. La réception entraîne agréation par le maître de l’ouvrage des travaux dans leur état apparent et constitue donc le point de départ de la responsabilité décennale.

7.2. L’architecte assistant le maître de l’ouvrage lors des réceptions, apprécie si les malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de recevoir. Ainsi éclairé, le maître de l’ouvrage ne peut passer outre qu’à ses risques et périls.

7.3. La réception provisoire est constatée par un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, l’architecte, les spécialistes éventuels et l’entrepreneur.

Ce PV acte les éventuelles retenues pour réfections et moins-values. En cas de carence de l’une des parties, l’architecte dressera pour le maître de l’ouvrage un procès-verbal de carence qui décrira la situation de la construction ainsi que les travaux ou remèdes restant à exécuter et fixera les moins-values éventuelles. Le paiement du solde d’entreprise, l’occupation ou la prise de possession sans aucune réserve équivalent à la réception provisoire, aux risques et périls du maître de l’ouvrage.

7.4. Le maître de l’ouvrage transmet par recommandé les procès-verbaux aux parties absentes à la signature.

7.5. Sauf application de la loi Breyne, la réception définitive est acquise tacitement, sauf objection motivée du maître de l’ouvrage, un an après la réception provisoire.

7.6. Dans le cas d’une mission d’architecture limitée au gros œuvre fermé, la réception provisoire de ces travaux aura lieu sur demande d’une des parties.  La date de cette réception vaut comme date de départ pour la responsabilité décennale de l’architecte. 

Article  8. FIN DU CONTRAT

8.1. Le contrat prend fin à la réception provisoire à l’exception des dispositions légales en matière de responsabilité décennale et de l’obligation d’assistance du maître de l’ouvrage jusqu’à la réception définitive.

8.2. Le présent contrat est conclu en considération de la personnalité des parties.

En conséquence, le décès de l’une d’elles ou la disparition de la personne morale entraîne automatiquement la fin du contrat.

8.3. Si le maître de l’ouvrage décide de céder le projet, l’architecte examinera avec le candidat repreneur la possibilité de poursuivre la mission architecturale. 

À défaut d’y parvenir, le maître de l’ouvrage paiera à l’architecte les honoraires pour les prestations exécutées ainsi que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8.4.

8.4. En tout temps, le maître de l’ouvrage peut résilier unilatéralement la convention sans motif.

Dans ce cas, le maître de l’ouvrage paie les honoraires pour les prestations accomplies par l’architecte, ainsi qu’une indemnité forfaitaire du chef de manque à gagner, fixée à 10% des honoraires qui auraient été pro-mérités pour les prestations restantes à accomplir.

En cas de résiliation anticipée, la responsabilité décennale éventuelle de l’architecte prend cours à la date de cette décision.

L’abandon du projet par le maître de l’ouvrage est considéré comme une résiliation unilatérale de ce dernier. 

8.5. L’architecte peut résilier unilatéralement la présente convention. S’il renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sous réserve d’une indemnisation éventuelle du maître de l’ouvrage en raison du préjudice subi ; cette indemnisation ne pourra jamais dépasser 10% des honoraires qui auraient été dus pour les prestations restant à accomplir.

Si la décision de résiliation de l’architecte est fondée sur une faute du maître de l’ouvrage, par exemple : 

  • la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage ; 
  • l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission ; 
  • l’impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ; 
  • le choix imposé par le maître d’ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ; 
  • la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat. 

Ces motifs devront avoir été préalablement dénoncés au maître d’ouvrage dans une lettre de mise en demeure envoyée par courrier recommandé lui enjoignant de cesser ces agissements ou rétablir l’architecte dans ses droits et prérogatives. 

A défaut pour le maître d’ouvrage de réagir dans un délai de 15 jours, l’architecte sera en droit de considérer le contrat d’architecture comme étant résilié de plein droit et faire valoir son droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation ainsi qu’au paiement de l’indemnité visée à l'article 8.4.

Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d'user du bénéfice de la présente clause.
Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat. 

Par ailleurs, le maître de l’ouvrage s’oblige à prendre toutes les mesures utiles pour procéder au remplacement de l’architecte défaillant dans les meilleurs délais et à limiter son préjudice éventuel. 

8.6. Lorsque l’exécution du présent contrat ne peut être poursuivie pour des motifs qui ne sont pas imputables à une faute commise par l’une ou l’autre partie, tels que cas de force majeure, maladie grave, incapacité, refus du permis d’urbanisme pour des raisons non imputables aux parties, etc., le maître de l’ouvrage versera à l’architecte les honoraires pour les prestations accomplies.

Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due à l’une ou l’autre partie.

8.7. Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d’un écrit qui fixe notamment les modalités de l’indemnisation éventuelle de l’architecte, ainsi que la date exacte de fin de mission de l’architecte laquelle devra nécessairement coïncider avec la date de reprise effective de la mission par un second architecte valablement inscrit auprès de l’Ordre, pour le cas où un permis a été délivré et que le maître d’ouvrage ne renonce pas à l’exécution de son projet. 

Article 9.  DROITS D’AUTEUR

9.1. L’architecte conserve toujours ses droits d’auteur (moraux et patrimoniaux) et notamment l’entière propriété artistique de ses plans, études, avant-projets, etc…, avec l’exclusivité des droits de reproduction, sous quelque forme que ce soit, tant des documents que de l’ouvrage sur lequel il a en outre le droit de faire apposer sa signature à ses frais.

9.2. Les documents établis par l’architecte dans le cadre de l’étude demeurent sa propriété intellectuelle et ne peuvent servir de base à des demandes de permis d’urbanisme / de bâtir ou à l’exécution des travaux si ce n’est moyennant l’accord préalable et écrit de l’architecte. 

9.3. L’architecte peut accepter de céder partiellement ou totalement les droits d’auteur moyennant un accord écrit préalable et une indemnisation pécuniaire. 

Article 10.  Dispositions particulières 

10.1. Devoir de discrétion 

En dehors du cas où il est appelé à faire un témoignage en justice, il est interdit pour l'Architecte, de divulguer les secrets dont il a connaissance en vertu de son statut ou de sa profession.

10.2. Déclaration en matière de vie privée

L’architecte utilisera les données uniquement pour l’exécution de ce contrat, en ce compris les obligations légales lors de la demande de permis de bâtir et l’attestation des assurances obligatoires. Il utilise les données uniquement dans des fichiers et sur des serveurs de son bureau. Il ne les utilise pas à des fins de marketing, ne les vents pas ou ne les loue pas à des tiers. Le maître de l’ouvrage a un droit de regard sur ces données, peut les faire adapter ou supprimer après la fin du présent contrat.

Les données personnelles sont limitées à l’identification et aux données de contact : nom, titre, état civil, numéro d’entreprise, adresse, nationalité, numéro de téléphone, email et langue utilisée.

10.3. Les membres du bureau d’architecture auront accès au dossier, afin de pouvoir le traiter. Si le traitement du dossier le requiert, la présente convention autorise aussi l’architecte à partager des données utiles du dossier aux administrations, tiers, entrepreneurs, co-traitant, etc.

Article 11.  DIVERS

11.1. La convention d’architecture est régie par le droit belge.

11.2. La nullité d’une disposition contractuelle ou d’une partie de la convention conduit uniquement à l’invalidité de cette disposition et non à la nullité de toute la convention.

11.2. Sauf urgence, les parties s’interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable.

11.3. Les parties mettront tout en œuvre pour régler amiablement et transactionnellement tout litige qui pourrait survenir à l’occasion de l’interprétation et de l’exécution du présent contrat.

11.4. Seuls les tribunaux sont compétents pour connaître les litiges éventuels entre parties. Suivant la loi du 26 juin 1963, le Conseil provincial de l’Ordre au tableau duquel l’architecte est inscrit, peut intervenir dans les différends en matière d’honoraires à la demande conjointe des parties.





Dans le cadre des prestation des services, les conditions reprises ci-dessus sont liées au contexte et au descriptif des offres. Lors de l'acceptation de l'offre ou des offres, il est considéré que les parties ont lu et accepté celles-ci. Ces conditions sont en fonction des missions intégrées à un contrat intégrant les variables de projet.