EX02 - Expertise administrative et régularisation

Introduction


Dans le cadre des contacts préalables à la présente convention, le maître de l’ouvrage a exposé à l’architecte/expert son intention d'introduire une demande auprès de l’administration. Aucune adaptation structurelle n’est prévue. Les parties ont examiné ensemble les divers aspects de celui-ci et ont convenu ce qui suit.

Lexique


Type de document : Nouveau contrat


Client ci-dénommé Maitre de l'ouvrage

Prestataire ci-dénommé Architecte/expert

Articles



Art. 1. Objet 

Le maître de l’ouvrage confie à l’architecte/expert qui l'accepte, la mission d'assistance administrative relative pour le bien sis à (voir adresse projet). 

Sauf mention contraire, le bien n'a pas fait l'objet d'un PV d'infraction et l'ensemble des données connues par le maitre d'ouvrage en date d'acceptation de la présente.


Art. 2. Obligation de l'architecte/expert

2.1. Le rôle de l’architecte/expert

L’architecte/expert est le conseiller du maître de l’ouvrage, dont il sert les intérêts conformément à la loi du 20 février 1939, l’intérêt général et le règlement de déontologie. Il n’est pas, sauf
convention, son mandataire. Ses obligations sont exclusivement de moyens. 

2.2. Les prestations de l’architecte/expert 

L'expert s’engage à fournir les meilleurs services et à exécuter sa mission avec diligence, les prestations sont définies dans l’article 4 de la présente convention.

2.3. Coordination des entreprises.
En cas d’entreprise générale, la coordination incombe à l’entrepreneur. En cas de corps d’états séparés, la coordination incombe au maître de l’ouvrage qui peut la confier à son architecte/expert ou à un bureau spécialisé avant la rédaction du cahier des charges.

2.4. Les études spécialisées.

L’architecte/expert conseille en temps utile le maître de l’ouvrage sur la nécessité de la désignation de bureaux d’études spécialisés (stabilité, techniques spéciales, Code du bien-être, etc).
A cet effet, des conventions écrites, préalablement approuvées par l’architecte/expert, sont établies entre le maître de l’ouvrage et ces bureaux spécialisés.

2.5. Les coordinations pour la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers ne sont pas incluses dans le présent contrat.

2.6. Demandes de primes et subsides.

Toute demande d’assistance en matière de primes, subsides et autres avantages doit faire l’objet d’un complément de mission expressément stipulé et convenu.

2.7. Certification PEB

Le présent contrat ne porte ni sur la certification ni sur la responsabilité de la performance énergétique des bâtiments (PEB), pour lesquelles il appartient au maître de l’ouvrage de
contracter avec une personne dûment agréée, habilitée et assurée. Néanmoins, l’architecte/expert s’engage à répondre aux éventuelles demandes qui lui seront adressées par le certificateur dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, et à en tenir compte dans le projet.

Art. 3. Obligations du maitre de l'ouvrage

3.1. Il s’engage à disposer en temps utile des fonds nécessaires au respect de la présente convention et des contrats d’entreprise. 

3.2. Il transmet à l’architecte/expert tous les documents concernant le projet tels que les titres de propriété, les plans de bornage, les nivellements, les prescriptions urbanistiques, les résultats des essais de sol (capacité portante, nappe phréatique), les nuisances dues au voisinage, les servitudes ainsi que le permis d’urbanisme et ses annexes. 

3.3. Il signe tous les documents et effectue toutes les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux travaux convenus et exerce personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers. 3.4. Il renonce à tout recours à l’encontre de l’architecte/expert en cas de non obtention du permis d’urbanisme, sauf pour une raison qui serait imputable à ce dernier.

Art. 4. Mission et honoraires

4.1. Les honoraires sont calculés sur la valeur globale des prestations de l’architecte/expert sauf en cas de prestation régie ou de fournitures diverse. La fixation des abattements pécuniaires et amendes de retard sont sans influence sur les honoraires.

4.2. La mission et les honoraires sont fixés et exigibles conformément à la description de prix repris dans le présent document

4.3. Les prestations non-reprises ou exclues dans le descriptif de mission, engendreront des honoraires supplémentaires. Toutes prestations horaires ou supplémentaires utiles à l’accomplissement de la mission définie par la présente convention, et non imputable à l’architecte/expert est rémunérée par le maître de l’ouvrage aux tarifs définis dans l’offre. Les heures sont comptabilisées de manière précise.

4.4. Les documents sont fournis au maître de l’ouvrage sur demande uniquement en un exemplaire. Les exemplaires supplémentaires sont portés en compte aux prix définis dans le présent document et facturé au comptant.

4.5. Les taxes sont à charge du maître de l’ouvrage et ne sont pas incluses dans les chiffres précédents. 

4.6. Toute somme due à l’architecte/expert et non payée dans les quinze jours calendrier est automatiquement et de plein droit majorée de 10 % avec un minimum de 100€ à titre de clause pénale, forfaitaire et irréductible, sans mise en demeure mais par la seule survenance du terme. En outre et dans les mêmes conditions, ces sommes sont dues et productives d’un intérêt moratoire de 2% par mois. Toute contestation devra être transmise par écrit à l’architecte/expert dans les 8 jours après réception de la facture. En cas de non-paiement à l’échéance, l’architecte/expert peut suspendre sa mission à condition d’en avertir, par lettre recommandée au moins quinze jours à l’avance, le maître de l’ouvrage et son conseil de l’Ordre. 

4.7. Les montants de prestations à l’heure ou forfaitaire repris dans l’offre sont liés à l’indice santé. Lors de chaque date anniversaire d’un contrat, les prix unitaires mentionnés sont adaptés au nouvel indice (sur base de l’indice de base 2013). L’indice de base est celui fixé 2 mois avant la date de signature. Le nouvel indice est celui valable pour les 12 mois suivants.

4.8. Sans que cela ne nécessite la rédaction d’un nouvel écrit, la mission de l’architecte/expert pourra être adaptée à l’évolution du dossier et aux désirs du maitre de l’ouvrage. 

4.9. Le client soucieux  de  minimiser  les  honoraires  et  les  frais  inhérents  à  l’intervention  de  l’architecte/expert, notamment en raison de l’enjeu réduit, de la faible probabilité de gain ou du risque d’insolvabilité d’éventuel débiteur, veillera à en informer l’architecte/expert aussi vite que possible

Art. 5. Responsabilités et assurances

5.1. L’Architecte/expert ne porte aucune responsabilité pour le contrôle, en ce compris des travaux exécutés sans permis. Il ne porte aucune responsabilité ni pour le concept ni pour l’exécution des travaux. Le simple fait d’établir un dossier de régularisation ne peut en aucun cas être considéré comme une confirmation d’une intervention de l’Architecte/expert dans le délit d'urbanisme. L’établissement des plans ne peut en aucun cas être considéré comme une reconnaissance d’auteur de projet. Sa mission se limite à la constitution du dossier de régularisation et sa responsabilité se limite à une exécution correcte de sa mission, sans une garantie d’obtention du permis. 

5.2. La mission étant limitée à la description des ouvrages pour l’établissement de la demande de régularisation, l’Architecte/expert ne porte aucune responsabilité pour les défauts de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures présents dans le bâtiment. 

5.3. L'Architecte/expert émet les plus grandes réserves en ce qui concerne la qualité et la stabilité des travaux déjà exécutés, vu qu'il n'a, lors de leur exécution, pu effectuer aucun contrôle. Pour l'analyse de la situation actuelle, il ne peut se baser que sur ce qui est visuellement observable et les données qui lui sont fournies par le demandeur. 

5.4. Les parties conviennent qu’en cas de contestations dans l’exécution du présent contrat chaque partie portera seule les frais et honoraires de leurs conseils juridiques et techniques et autres et que ces frais et honoraires seront exclus des dommages éventuels, sans cependant porter atteinte à l'article 1022 du Code Judiciaire. Les parties ne peuvent s’appeler en garantie pour le paiement des frais et honoraires des conseils juridiques et techniques et autres d’autres parties qui seraient concernées directement ou indirectement par l’ouvrage. 

5.5. La responsabilité civile professionnelle de l’architecte/expert est couverte par une assurance souscrite auprès de la compagnie AR-CO.

5.6. L’architecte/expert n’est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures. 

5.6. Le maître de l’ouvrage accepte que l’architecte/expert, dans le cadre de sa responsabilité décennale suivant les articles 1792 et 2270 du C.C., ne peut assumer les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres intervenants à l’acte de bâtir. En cas de fautes de plusieurs édificateurs ayant concouru au même dommage, l’architecte/expert sera donc tenu à réparer et indemniser le maître de l’ouvrage uniquement à concurrence du pourcentage correspondant à sa propre faute par rapport au pourcentage correspondant à la faute des autres édificateurs, et à l’exclusion de celui-ci. 

5.7. Le maître de l’ouvrage accepte en outre que l’architecte/expert n’assumera pas, par rapport aux désordres qui ne relèvent pas de sa responsabilité décennale, les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres intervenants à l’acte de bâtir. En cas de fautes de plusieurs édificateurs ayant concouru au même dommage, l’architecte/expert sera donc tenu à réparer et indemniser le maître de l’ouvrage uniquement à concurrence du pourcentage correspondant à sa propre faute par rapport au pourcentage correspondant à la faute des autres édificateurs, et à l’exclusion de celui-ci. Le maître de l’ouvrage renonce à agir in solidum à l’égard de l’architecte/expert. 

5.8. La livraison du dossier administratif au maitre d’ouvrage met fin aux responsabilités contractuelles de l’architecte/expert, pour tout ce qui a été accompli jusqu’à celle-ci. Elle vaut agréation des prestations de l’architecte/expert ainsi que de ces services. Elle constitue la date du départ du délai de responsabilité décennale stipulé aux articles 1792 et 2270 du code civil.

Art. 6. Fin du contrat

6.1. Le contrat prend fin à la réception dossier administratif par le maitre d’ouvrage, à l’exception des dispositions légales en matière de responsabilité décennale. 

6.2. Le présent contrat est conclu en considération de la personnalité des parties. En conséquence, le décès de l’une d’elles ou la disparition de la personne morale entraîne automatiquement la fin du contrat.

6.3. Si le maître de l’ouvrage décide de céder le projet, l’architecte/expert examinera avec le candidat repreneur la possibilité de poursuivre la mission architecturale. À défaut d’y parvenir, le maître de l’ouvrage paiera à l’architecte les honoraires pour les prestations exécutées ainsi que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 6.4. 

6.4. En tout temps, le maître de l’ouvrage peut résilier unilatéralement la convention sans motif. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage paie les honoraires pour les prestations accomplies par l’architecte/expert, ainsi qu’une indemnité forfaitaire du chef de manque à gagner, fixée à 25% des honoraires qui auraient été pro-mérités pour les prestations restantes à accomplir. En cas de résiliation anticipée, la responsabilité décennale éventuelle de l’architecte prend cours à la date de cette décision. L’abandon du projet par le maître de l’ouvrage est considéré comme une résiliation unilatérale de ce dernier. 

6.5. L’architecte/expert peut résilier unilatéralement la présente convention. S’il renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sous réserve d’une indemnisation éventuelle du maître de l’ouvrage en raison du préjudice subi ; cette indemnisation ne pourra jamais dépasser 25% des honoraires qui auraient été dus pour les prestations restant à accomplir. Si la décision de résiliation de l’architecte/expert est fondée sur une faute du maître de l’ouvrage, il aura droit au paiement de ses honoraires, augmentés de l’indemnité fixée à l’article 6.4. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage s’oblige à prendre toutes les mesures utiles pour procéder au remplacement de l’architecte/expert défaillant dans les meilleurs délais et à limiter son préjudice éventuel. 

6.6. Lorsque l’exécution du présent contrat ne peut être poursuivie pour des motifs qui ne sont pas imputables à une faute commise par l’une ou l’autre partie, tels que cas de force majeure, maladie grave, incapacité, refus du permis d’urbanisme pour des raisons non imputables aux parties, etc., le maître de l’ouvrage versera à l’architecte/expert les honoraires pour les prestations accomplies. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due à l’une ou l’autre partie.

Art. 7. Droits d'auteur et droit d'auteur industriel

L’architecte/expert conserve toujours ses droits d’auteur et notamment l’entière propriété artistique de ses plans, études, avant-projets, etc…, avec l’exclusivité des droits de reproduction, sous quelque forme que ce soit, tant des documents que de l’ouvrage sur lequel il a en outre le droit de faire apposer sa signature à ses frais. 

7.1. Les documents établis par l’architecte/expert dans le cadre de l’étude demeurent sa propriété intellectuelle et ne peuvent servir de base à des demandes de permis d’urbanisme / de bâtir ou à l’exécution des travaux si ce n’est moyennant l’accord préalable et écrit de l’architecte/expert.

7.2. L’architecte/expert peut accepter de céder les droits d’auteur relatifs à l’étude qu’il aura effectuée moyennant une indemnité égale à la valeur totale des honoraires facturé dans la cadre de la présente convention.

Art. 8. Protection des données personnelles

Dans le cadre de la mission confiée à l'architecte/expert, celui-ci doit recueillir un certain nombre d’informations concernant le client, afin de réaliser les tâches liées à cette mission, notamment pour les finalités suivantes : la correspondance avec le client et les tiers parties concernant le dossier, la facturation, etc.

Les données collectées sont les données d’identité, l’adresse de correspondance et de facturation, ainsi que toutes les données strictement nécessaires à accomplir la mission confiée par le client. Ces données peuvent, si cela est nécessaire au traitement du dossier, être des données sensibles. Ces données sont collectées et sont utilisées avec l’accord du client et conformément aux lois européennes et nationales sur la protection des données. 

Les membres du bureau d'expertise/d'architecture auront accès au dossier, afin de pouvoir le traiter. Si le traitement du dossier le requiert, la présente convention autorise aussi l’architecte/expert à partager des données utiles du dossier aux administrations, tiers, entrepreneurs, co-traitant, etc.

L'architecte/expert est responsable des données. Le client peut le contacter pour poser toutes les questions qu’il juge utiles. En dehors du cas où il est appelé à faire un témoignage en justice, il est interdit pour l'expert, de divulguer les secrets dont il a connaissance en vertu de son statut ou de sa profession.

Art. 9. Divers

9.1. Sauf urgence, les parties s’interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable. 

9.2. Les parties mettront tout en œuvre pour régler amiablement et transactionnellement tout litige qui pourrait survenir à l’occasion de l’interprétation et de l’exécution du présent contrat.

9.3. Seuls les tribunaux sont compétents pour connaître les litiges éventuels entre parties. Suivant la loi du 26 juin 1963, le Conseil provincial de l’Ordre au tableau duquel l’architecte/expert est inscrit, peut intervenir dans les différends en matière d’honoraires à la demande conjointe des parties.




Dans le cadre des prestation des services, les conditions reprises ci-dessus sont liées au contexte et au descriptif des offres. Lors de l'acceptation de l'offre ou des offres, il est considéré que les parties ont lu et accepté celles-ci. Ces conditions sont en fonction des missions intégrées à un contrat intégrant les variables de projet.